Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produits en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits et tout organisme visé à l’article 4 tenu de récupérer et valoriser ces derniers doit, pour chaque sous-catégorie de produits à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché ou, selon le cas, qu’il est tenu de récupérer et valoriser, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A – (C × B)
Où:
A = Quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année. La valeur de la variable « A » est réputée être de « 0 » lorsque les quantités de produits récupérés n’ont pas fait l’objet d’un audit en application du deuxième alinéa de l’article 9;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Tout écart négatif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être compensé par une quantité de produits équivalente à celle déterminée en multipliant le pourcentage prescrit au chapitre VI par la valeur de la variable «B» pour cette même sous-catégorie de produit. Cette compensation ne peut être supérieure à 30% de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
En outre, au cours de chacune des 2 années civiles complètes précédant celle où un taux minimal de récupération est prescrit, jusqu’à 50% de la quantité de produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits peut être utilisée pour compenser l’écart négatif d’une même sous-catégorie de produits pour une année postérieure d’au plus 5 ans à la première année où un taux est prescrit.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, ou de la réduction de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération en application du deuxième alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au troisième alinéa ou à l’article 59.3 à des fins de compensation et la quantité de produits récupérés utilisée pour compenser un écart négatif dans les cas prévus au troisième alinéa ou à l’article 59.3 doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; D. 933-2022, a. 16; D. 1369-2023, a. 31.
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produits en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits et tout organisme visé à l’article 4 tenu de récupérer et valoriser ces derniers doit, pour chaque sous-catégorie de produits à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché ou, selon le cas, qu’il est tenu de récupérer et valoriser, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A - (C × B)
Où:
A = Quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année. La valeur de la variable « A » est réputée être de « 0 » lorsque les quantités de produits récupérés n’ont pas fait l’objet d’un audit en application du deuxième alinéa de l’article 9;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Tout écart négatif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être compensé par une quantité de produits équivalente à celle déterminée en multipliant le pourcentage prescrit au chapitre VI par la valeur de la variable «B» pour cette même sous-catégorie de produit. Cette compensation ne peut être supérieure à 30% de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
En outre, au cours de chacune des 2 années civiles complètes précédant celle où un taux minimal de récupération est prescrit, jusqu’à 50% de la quantité de produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits peut être utilisée pour compenser l’écart négatif d’une même sous-catégorie de produits pour une année postérieure d’au plus 5 ans à la première année où un taux est prescrit.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, ou de la réduction de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération en application du deuxième alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au troisième alinéa ou à l’article 59.3 à des fins de compensation et la quantité de produits récupérés utilisée pour compenser un écart négatif dans les cas prévus au troisième alinéa ou à l’article 59.3 doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; D. 933-2022, a. 16.
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produit en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits doit, pour chaque sous-catégorie de produit à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A - (C × B)
Où:
A = Quantité de produits réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Lorsque, pour une année, l’écart calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa est négatif, la valeur de cet écart doit faire l’objet d’un versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État conformément à l’article 14 si cet écart n’est pas compensé dans les 5 années suivantes par un écart positif visé au troisième alinéa.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année antérieure ou postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au quatrième alinéa à des fins de compensation doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 29.
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produit en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits doit, pour chaque sous-catégorie de produit à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A - (C × B)
Où:
A = Quantité de produits réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Lorsque, pour une année, l’écart calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa est négatif, la valeur de cet écart doit faire l’objet d’un versement au Fonds vert conformément à l’article 14 si cet écart n’est pas compensé dans les 5 années suivantes par un écart positif visé au troisième alinéa.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année antérieure ou postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au quatrième alinéa à des fins de compensation doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2.
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produit en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits doit, pour chaque sous-catégorie de produit à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A - (C × B)
Où:
A = Quantité de produits réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année;
B = Selon le cas:
1°  quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2°  quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Lorsque, pour une année, l’écart calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa est négatif, la valeur de cet écart doit faire l’objet d’un versement au Fonds vert conformément à l’article 14 si cet écart n’est pas compensé dans les 5 années suivantes par un écart positif visé au troisième alinéa.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année antérieure ou postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
En outre, la quantité de produits récupérés pour une sous-catégorie au cours de chacune des 2 années civiles complètes précédant celle où un taux minimal de récupération est prescrit peut être utilisée à 50 %, en tout ou en partie, pour compenser l’écart négatif d’une même sous-catégorie de produits calculé pour une année postérieure d’au plus 5 ans à la première année où un taux est prescrit.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au quatrième alinéa à des fins de compensation doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13.